L'article L. 2331-1 du code de la défenseest ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1.-I. ― Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1.
« Cette catégorie comprend :
« ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
« ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
« II. ― Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
« III. ― Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. »