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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (1))


Le troisième alinéa de l'article L. 5126-1 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cadre des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé où la recherche est réalisée. »