Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté pour garantir l'accès aux données. Le système d'accès aux données est sécurisé.
Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage doit pouvoir distinguer et retrouver à tout moment les données enregistrées propriété du ministère en charge de l'agriculture dans la base de données du système d'information sur l'élevage, sous réserve que les données aient été effectivement portées à sa connaissance.