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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du système d'information sur l'élevage)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du système d'information sur l'élevage)


Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :
1. Le ministre chargé de l'agriculture ;
2. Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;
3. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle des mouvements des animaux dont l'identification est obligatoire ;
5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;
6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de rente dont l'identification est obligatoire ;
7. Les détenteurs d'animaux (éleveurs, opérateurs commerciaux, centres de rassemblement, exploitants d'abattoir, équarrisseurs, ...) et après l'accord desdits détenteurs tout tiers autorisé ;
8. Les systèmes nationaux d'information génétique des animaux de rente ;
9. L'institut de l'élevage dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
10. Les organismes dans le cadre d'études liées à la santé animale et à la sécurité alimentaire sous réserve de l'accord de la DGAL et des représentants légaux du gestionnaire du système d'information sur l'élevage.