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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du système d'information sur l'élevage)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du système d'information sur l'élevage)


Le gestionnaire du système d'information sur l'élevage a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir le système d'information pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Il informe la personne concernée par l'enregistrement des données de l'existence et de la finalité du système d'information sur l'élevage, ainsi que de son droit d'accès et de rectification des données.
En cas d'urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation - DGAL).
Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l'agrément, au ministère en charge de l'agriculture, deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données, et la description du fichier transmis.