La sous-section 2 de la même section est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1142-30-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est supprimé ;
b) Le 6° devient le 5° ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 1142-30-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et de rapports d'expertise en réparation du dommage corporel que le candidat choisit parmi ceux qu'il a établis dans un cadre amiable ou juridictionnel et, le cas échéant, après s'être entretenus avec lui. Le candidat efface au préalable les mentions permettant d'identifier la ou les personnes dont il a examiné le cas. » ;
3° A l'article R. 1142-32-1, les mots : « régionale ou interrégionale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 1142-5 » ;
4° L'article R. 1142-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 1142-5 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » et le mot : « R. 142-12 » est remplacé par le mot : « R. 1142-12 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « d'une commission régionale ou interrégionale » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « régionale ou interrégionale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 1142-5 » ;
5° A l'article R. 1142-35, les mots : « régionales et interrégionales » sont supprimés ;
6° A l'article R. 1142-36, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » ;
7° L'article R. 1142-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1142-38. - La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. Elle formule également, au vu de l'examen du fonctionnement de ces commissions, de l'analyse des avis qu'elles rendent et de comparaisons portant sur les modalités d'accès pour les demandeurs, des recommandations pour atteindre l'objectif, défini à l'article L. 1142-10, de mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires.
Les recommandations sont adressées aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5, qui tiennent notamment à la disposition des experts celles relatives à la conduite des expertises.
Ces commissions rendent compte, dans le rapport annuel prévu à l'article R. 1142-11, des suites qu'elles ont données aux recommandations de la commission nationale. » ;
8° L'article R. 1142-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1142-39. - La commission nationale peut adresser au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé des propositions tendant à l'amélioration et à la mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elle informe de ces propositions les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5. » ;
9° A l'article R. 1142-40, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » ;
10° L'article R. 1142-41 est ainsi modifié :
a) Les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » ;
b) Les mots : « à l'exception de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour » ;
11° La sous-section est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Accès de la Commission nationale
aux informations couvertes par le secret médical
« Art. R. 1142-41-1. - La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article L. 1142-10, d'informations couvertes par le secret médical fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son président ou de son vice-président dans laquelle il désigne, parmi les médecins ou, le cas échéant, les chirurgiens-dentistes, le ou les membres auxquels ces informations sont rendues accessibles et, lorsque la demande concerne l'accès prévu au sixième alinéa du présent article, la durée pour laquelle ce dernier doit être ouvert. Cette communication concerne, notamment, les informations détenues par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 concernant les activités des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et nécessaires à la commission nationale pour l'exercice de ses missions, comme les missions d'expertise, les avis rendus et les rapports d'expertise sur lesquels ils sont fondés.
« Les informations sont transmises ou rendues accessibles par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité à l'égard des tiers.
« Lorsque ces informations sont transmises sous pli, elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur portant la mention "secret médical”.
« Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art.
« Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
« Lorsque ces informations sont rendues accessibles sous la forme d'un accès extranet à une base de données, il est attribué à cet effet, et pour une durée déterminée, un code d'accès aux membres désignés en application du premier alinéa.
« Le formulaire prévu à l'article R. 1142-13 comporte une mention précisant au demandeur que les informations qu'il transmet à la commission qu'il a saisie peuvent être communiquées à la commission nationale pour l'accomplissement de ses missions.
« Une information sur l'utilisation des données personnelles par la commission nationale figure sur son site internet ainsi que sur celui de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 et des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5.
« Art. R. 1142-41-2. - Les informations communiquées en application de l'article R. 1142-41-1 sont utilisées et conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité, sous la responsabilité de la commission nationale. Seuls peuvent y accéder les membres médecins ou, le cas échéant, chirurgiens-dentistes de la commission, dans des conditions arrêtées par le président, après avis de la commission.
« Ces membres ne peuvent en aucun cas utiliser ces informations à d'autres finalités que celles ayant justifié leur collecte et leur conservation.
« Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre ces finalités, qui ne peut excéder un an, les informations en cause, au choix de la personne ou de l'organisme qui les a transmises, lui sont restituées dans des conditions identiques à celles prévues pour leur transmission à la commission nationale ou sont détruites. »