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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-298 du 2 mars 2012 modifiant le dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-298 du 2 mars 2012 modifiant le dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)


La sous-section 2 de la même section est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1142-13 est ainsi modifié :
a) La première et la deuxième phrase du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. » ;
b) La troisième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment, sauf si l'acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé » sont remplacés par les mots : «, le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche biomédicale » ;
2° A l'article R. 1142-14, les mots : « la commission, ou s'ils ont reçu délégation à cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent » sont remplacés par les mots : « le président ou un président-adjoint peut » ;
3° L'article R. 1142-15-1 devient l'article R. 1142-15-2 et est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle » sont remplacés par les mots : « caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 ou lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, le président ou un président-adjoint » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le président ou son adjoint » ;
4° Avant le nouvel article R. 1142-15-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 1142-15-1.-Les dispositions des articles R. 1142-14 et R. 1142-15 ne sont pas applicables aux demandes d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 1142-16, la référence à l'article R. 1142-15-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1142-15-2 ;
6° L'article R. 1142-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé » sont remplacés par les mots : « au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé ou au promoteur de recherche biomédicale » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 », sont insérés les mots : « ou d'un promoteur de recherche biomédicale ».