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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier)


Le registre mentionné à l'article R. 546-4 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :
1° Le numéro d'immatriculation de la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 ;
2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant, l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;
3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle(s) mentionnée(s) au b du 2° de l'article 1er et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;
4° L'activité et, le cas échéant, la ou les catégories à laquelle ou auxquelles appartient la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 et si elle exerce la ou les activités concernées à titre principal, accessoire ou complémentaire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
5° Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 n'est pas couverte par une garantie financière parce qu'elle a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'elle n'est pas autorisée à encaisser des fonds ;
6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle ;
7° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;
8° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'autorité des marchés financiers à laquelle elles adhèrent.