Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « pensions militaires d'invalidité » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par :
1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale.