Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pensions militaires d'invalidité »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pensions militaires d'invalidité »)


Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits des bénéficiaires des pensions et des droits des ayants cause. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.