L'article R. * 123-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées » sont remplacés par les mots : « au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. » ;
2° Au huitième alinéa les mots : « L. 123-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-11 ».