L'article R. * 123-23-2 du même code est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-33 » sont remplacés par les mots : « le chapitre III du titre II du livre Ier » ;
3° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal » ;
4° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune. »