L'article R. * 123-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées » sont remplacés par les mots : « au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. »