L'article R. * 123-21-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « maire ou du président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « président de l'établissement public ou du maire » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « au maire ou au président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « au président de l'établissement public ou au maire » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « le maire ou par le président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public ou par le maire » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « Le maire ou le président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « Le président de l'établissement public ou le maire ».