L'article R. * 123-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du maire ou du président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public ou du maire » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire ».