L'article R. * 123-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
4° Dans le sixième alinéa, les mots : « et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; » sont remplacés par les mots : « ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ; ».