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Article AUTONOME (Décret n° 2012-286 du 28 février 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet »)

Article AUTONOME (Décret n° 2012-286 du 28 février 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet »)



A N N E X E
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « CAMPUS CONDORCET »
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Il est créé un établissement public de coopération scientifique régi par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts. Cet établissement est dénommé « Campus Condorcet », désigné ci-après « l'établissement public ».
Son siège est fixé sur le territoire de la communauté d'agglomération Plaine Commune. Il peut être transféré en tout lieu par décision du conseil d'administration.


Article 2


Au moment de la création de l'établissement public, ses membres fondateurs sont :
― le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
― l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) ;
― l'Ecole nationale des chartes (ENC) ;
― l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) ;
― la Fondation maison des sciences de l'homme (FMSH) ;
― l'Institut national d'études démographiques (INED) ;
― l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne ;
― l'université Paris-VIII Vincennes - Saint-Denis ;
― l'université Paris-XIII Nord.


Article 3


L'établissement public a pour mission :
I. ― La coopération scientifique entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche présents, en tout ou partie, sur le campus qui sera créé à Paris et à Aubervilliers ;
― le soutien aux programmes de recherche, de formation et de formation tout au long de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche, membres de l'établissement public ;
― l'appui aux politiques d'innovation et de valorisation de la recherche des membres de l'établissement public ;
― la mise à disposition des chercheurs et des étudiants fréquentant le campus de conditions de vie et de travail à la hauteur des normes internationales ;
― le soutien aux échanges internationaux d'étudiants, enseignants, chercheurs, postdoctorants et usagers des établissements implantés sur le campus Condorcet ;
― la gestion de l'identité, la promotion de l'image et la mise en œuvre de la politique de communication du campus Condorcet ;
― l'organisation et l'animation de la concertation entre les établissements membres en ce qui concerne leurs relations avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de recherche et les autres partenaires institutionnels, s'agissant du campus Condorcet ;
― les relations et le développement de coopérations avec les partenaires économiques, notamment ceux implantés sur les territoires de la ville de Paris et de la communauté d'agglomération Plaine Commune.
II. ― La conception, la réalisation, le financement, l'exploitation, la maintenance et la valorisation des constructions universitaires et des équipements constitutifs du campus Condorcet. A ce titre, il pilote, coordonne, met en œuvre et suit des programmes immobiliers et des opérations particulières, notamment de l'« Opération Campus » ;
― l'élaboration d'une stratégie d'ensemble concernant les implantations immobilières sur le campus Condorcet, qui seront propriété de l'établissement public ou lui seront affectées pour les besoins du projet du campus Condorcet, ou qui seront mises à sa disposition par les établissements ou organismes membres ;
― la constitution d'un patrimoine foncier et immobilier par tout mode d'attribution prévu par les lois et règlements en vigueur ― notamment apport, dotation, transfert, affectation ou mise à disposition ― ou par tout mode d'acquisition ― amiable, préemption ou expropriation ― utile à la réalisation du projet du campus Condorcet.
A ces fins, l'établissement public peut :
― conclure toute convention pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations scientifiques et culturelles ;
― conclure tout accord, contrat et convention avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé ;
― réaliser toute opération de valorisation à titre onéreux ou gratuit, notamment par la création, la gestion ou la concession d'installations ou d'espaces de toute nature ;
― prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources.
Plus généralement, l'établissement public a vocation à mettre en œuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.


Chapitre II
Organisation administrative
Article 4


L'établissement public est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. Il peut organiser en son sein des services.
Le président est assisté d'un bureau et d'un directeur général.


Article 5


Le conseil d'administration élit en son sein le président, dont le mandat est fixé à cinq ans, renouvelable.
Le président est élu à la majorité des membres, sur proposition acquise à la majorité des deux tiers du collège des membres fondateurs.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président :
1. Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2. Représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3. Prépare le budget et l'exécute ;
4. Soumet le règlement intérieur de l'établissement public à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
5. A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public ;
6. Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public ;
7. Est responsable du bon fonctionnement de l'établissement public, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8. Procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
9. Signe les marchés, contrats, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
10. Rend compte au moins trois fois par an au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion.
Il peut déléguer sa signature au directeur général et aux personnels en fonction dans l'établissement public.


Article 6


Le directeur général est nommé par le président après avis conforme du conseil d'administration selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction administrative de l'établissement public.


Article 7


Le conseil d'administration comprend :
1° Les chefs d'établissement et d'organisme en exercice dans les établissements et organismes fondateurs, le président du CNRS pouvant désigner un représentant permanent ;
2° Des personnalités qualifiées, en nombre égal à celui des membres fondateurs, désignées d'un commun accord par les membres du 1° ;
3° Six représentants au plus des membres associés ;
4° Deux à quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte d'un des établissements des membres fondateurs ;
5° Deux à quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte d'un des établissements des membres fondateurs ;
6° Deux à quatre représentants des étudiants inscrits dans l'un des établissements fondateurs et accueillis dans une unité de recherche associant au moins l'un des membres fondateurs.
Le directeur général, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au conseil d'administration où il a voix consultative.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche. Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur.


Article 8


Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° de l'article 7 est fixé à cinq ans, à l'exception du mandat des membres mentionnés au 6° qui est fixé à deux ans ; ces mandats sont renouvelables.
Les mandats courent à compter de la réunion du conseil d'administration qui aura élu le président.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration, autre que ceux mentionnés au 1° et au 3° de l'article 7, perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement public prévoit les conditions de ce remplacement.


Article 9


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement public et la mise en œuvre de ses missions ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement public, notamment la mise en place du conseil scientifique, la création et la suppression de services et programmes ;
3° Le budget et ses modifications, le tableau des emplois financés par l'établissement public, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement public ;
5° Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des personnels contractuels ;
6° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
9° L'aliénation des biens mobiliers ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les marchés, contrats et conventions, y compris les contrats de partenariat ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
13° L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés dans les conditions prévues à l'article 10 ;
14° L'exclusion d'un membre fondateur ou associé dans les conditions prévues à l'article 10 ;
15° Le rapport annuel d'activité de l'établissement public.
Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président les attributions mentionnées aux 6°, 8° et 11° ci-dessus.
Le président peut toutefois recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles, dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.


Article 10


Le président convoque le conseil d'administration au moins trois fois par an. Il fixe l'ordre du jour de ses réunions. Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration ou en cas de vacance des fonctions du président, le doyen d'âge des représentants des établissements mentionnés au 1° de l'article 7 le remplace.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix au conseil.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sauf en matière budgétaire, où la présence de la moitié des membres en exercice du conseil est requise.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf en matière budgétaire où elles sont prises à la majorité de l'ensemble des membres, cette majorité devant inclure la majorité des membres représentant les fondateurs.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des représentants des membres fondateurs et à la majorité des représentants des membres associés les décisions concernant :
― l'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;
― l'exclusion d'un membre fondateur ou associé et la fixation des conditions de retrait, le membre concerné ne participant pas au vote ;
― l'adoption du règlement intérieur ;
― le transfert de lieu du siège social.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.


Article 11


Le conseil scientifique apporte au conseil d'administration une réflexion prospective à moyen et long terme sur les orientations de l'établissement public en matière de coopération scientifique. Il donne son avis sur les projets qui lui sont soumis par le président du conseil d'administration.
Il est composé :
― d'un membre délégué par chaque membre fondateur qui ne peut être le chef d'établissement ;
― d'enseignants ou de chercheurs, français ou étrangers n'appartenant pas aux membres fondateurs, choisis par le conseil d'administration de l'établissement public, sur proposition des membres visés à l'alinéa précédent, en nombre égal au nombre de membres fondateurs, dont au moins la moitié d'enseignants ou chercheurs étrangers.
La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de cinq ans, renouvelable.
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique sont définies par le règlement intérieur de l'établissement public.


Article 12


Le bureau de l'établissement public réunit autour du président l'ensemble des chefs des établissements et organismes membres fondateurs ― ou, dans le cas du CNRS, le représentant permanent visé à l'article 8 ― et assiste le président dans la mise en œuvre de la politique de l'établissement public.
Ses attributions, la fréquence de ses réunions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.


Article 13


Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre III
Dispositions financières
Article 14


L'établissement public est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 15


Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1. Les revenus de la dotation non consommable de 450 millions d'euros acquise au Campus Condorcet dans le cadre de l'« Opération campus » ;
2. Une contribution financière annuelle apportée par chaque membre fondateur, arrêtée par le conseil d'administration en fonction d'une grille de répartition définie dans le règlement intérieur ;
3. Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
4. Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordés par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
5. Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement public à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
6. Le produit de la participation à la formation professionnelle de l'établissement public ;
7. Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de l'établissement public, notamment les produits de l'exploitation de brevets et licences, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
8. Le produit des prestations de services de toutes natures ;
9. Le produit des participations ;
10. Les dons et legs ;
11. Le produit de ses opérations de valorisation ;
12. Le produit des concessions d'activités ;
13. Le produit de placements ;
14. Les recettes de parrainage et de mécénat ;
15. De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 16


Les dépenses de l'établissement public comprennent les charges d'investissement, d'équipement et de fonctionnement, la rémunération des titulaires des contrats de partenariat, les éventuels frais de personnels propres à l'établissement public et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement public.


Article 17


L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public.


Article 18


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement public dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 19


L'établissement public a vocation à recevoir tout ou partie des biens, droits et obligations de la fondation de coopération scientifique Campus Condorcet en cas de dévolution de ceux-ci en sa faveur.


Article 20


Par dérogation à l'article 5, les représentants des établissements et organismes fondateurs ou associés élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement public jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7, date à laquelle ses fonctions prennent fin.


Article 21


Jusqu'à la première désignation ou élection des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 et avec les autres membres régulièrement désignés ou élus à la date de la réunion. Dans cette composition, il exerce l'ensemble des attributions visées à l'article 9 et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois à compter de la publication des statuts.


Article 22


En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions de l'article 20 veille à la désignation des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de neuf mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.


Article 23


Par dérogation à l'article 9, le premier budget primitif de l'établissement public est arrêté par l'ensemble des chefs d'établissement des membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions de l'article 20.