L'article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. » ;
3° Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » sont remplacés par les mots : « les éléments exigés » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »