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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-283 du 29 février 2012 modifiant le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-283 du 29 février 2012 modifiant le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion)


L'article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, la part de la prime qui n'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16-6 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service. »