A la première phrase du second alinéa de l'article L. 5211-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, les mots : « et si celui-ci n'a pas donné procuration à un autre délégué. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. ».