Après la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. »