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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »)


Le label « autopartage » est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 définie à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :
1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;
2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;
3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4 ;
4° La mise à disposition s'effectue à partir de stations situées à proximité d'un moyen de transport collectif.