I. ― Le deuxième alinéa de l'article 15 des décrets du 8 octobre 1991 susvisés est remplacé par la disposition suivante :
« Il est également créé un conseil de discipline, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »
II. ― L'article 15 du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.
« Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
« 1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;
« 2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
« La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
« La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury. »