I. ― Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels contractuels de l'institut et des établissements mentionnés à l'article 19 peuvent être autorisés à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
II. ― L'autorisation est accordée par le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche et par le décret du 26 avril 2007 susvisé. Elle est accordée aux agents employés pour une durée indéterminée pour une durée maximale de deux ans renouvelable deux fois et aux agents employés pour une durée déterminée pour une durée d'un an renouvelable une fois.
III. ― A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'agent est soit mis en congé sans rémunération, soit mis à disposition de l'entreprise ou de l'organisme qui concourt à la valorisation de la recherche pour la durée de l'autorisation. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, le congé ou la mise à disposition ne peuvent être accordés au-delà de la périodicité d'engagement restant à courir.
L'agent cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
Toutefois, il peut continuer à exercer des activités d'enseignement ressortissant de ses compétences, dans les conditions fixées par le directeur général.
Le renouvellement de la mise à disposition au-delà d'une période de deux ans est subordonné au remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'agent et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé peut dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de ce remboursement, après l'expiration de cette période.
IV. ― Les dispositions des articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés au présent article. Lorsque l'autorisation est retirée et n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.
V. ― Au terme de l'autorisation, l'agent est réintégré dans l'institut ou dans l'établissement dont il relevait dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, et à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine à l'article L. 413-6 du code de la recherche.