Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des mines et par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des télécommunications :
1° Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ;
2° Un représentant du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
3° Des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des autres personnels de l'école ;
4° Des représentants des élèves, dont au moins un en cycle de formation d'ingénieur et un en cycle doctoral ;
5° Des représentants d'anciens élèves ;
6° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le directeur de l'école, ses adjoints et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions du conseil d'école.
Le directeur général de l'institut peut assister aux réunions des conseils d'école, ou y être représenté par l'un de ses adjoints.
La composition et le fonctionnement des conseils d'école sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des mines et par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour ce qui concerne les écoles nationales supérieures des télécommunications.
La durée des mandats des membres des conseils d'école est de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves dont la durée du mandat est deux ans.