L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »