Au paragraphe 7.5.3 « Dispositions transitoires », il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires :
1. De l'autorisation spéciale de dispenser la formation au pilotage des hélicoptères ultralégers délivrée dans les conditions fixées à l'article XI du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers ; ou
2. D'une licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger :
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère disposant d'une expérience de pilote d'hélicoptère sur hélicoptère léger à pistons (200 heures minimum dont au moins 50 heures sur hélicoptère à faible inertie de type R 22 ou sur hélicoptère léger disposant d'un CNSK). »