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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))


Au paragraphe 7.5.3 « Dispositions transitoires », il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires :
1. De l'autorisation spéciale de dispenser la formation au pilotage des hélicoptères ultralégers délivrée dans les conditions fixées à l'article XI du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers ; ou
2. D'une licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger :
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère disposant d'une expérience de pilote d'hélicoptère sur hélicoptère léger à pistons (200 heures minimum dont au moins 50 heures sur hélicoptère à faible inertie de type R 22 ou sur hélicoptère léger disposant d'un CNSK). »