Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))


Au chapitre VII, le paragraphe 7.5 « Instructeur de pilote d'ULM » est complété de l'alinéa suivant :
« ― hélicoptère ultraléger. »
Au chapitre VII, le paragraphe 7.5.2.1 « Délivrance » est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;
b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;
c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.
2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, à l'exception de la classe hélicoptère ultraléger, remplit les conditions ci-après :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
b) Etre titulaire :
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ; ou
― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ou au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précités ;
― d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ; ou
― d'un brevet d'état d'éducateur sportif spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme ; ou
― du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;
c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;
d) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.
3. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence au candidat qui remplit les conditions fixées ci-après :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM de classe hélicoptère ultraléger ;
b) Etre titulaire :
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef ultraléger ; ou
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère en état de validité ; ou
― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ; ou
― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité ;
c) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe. »