Au chapitre VII, le paragraphe 7.5 « Instructeur de pilote d'ULM » est complété de l'alinéa suivant :
« ― hélicoptère ultraléger. »
Au chapitre VII, le paragraphe 7.5.2.1 « Délivrance » est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;
b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;
c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.
2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, à l'exception de la classe hélicoptère ultraléger, remplit les conditions ci-après :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
b) Etre titulaire :
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ; ou
― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ou au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précités ;
― d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ; ou
― d'un brevet d'état d'éducateur sportif spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme ; ou
― du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;
c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;
d) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.
3. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence au candidat qui remplit les conditions fixées ci-après :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM de classe hélicoptère ultraléger ;
b) Etre titulaire :
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef ultraléger ; ou
― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère en état de validité ; ou
― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ; ou
― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité ;
c) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe. »