Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs anciennement militaires, les autogires et les aéronefs dont le document de navigabilité comporte une mention de validité temporaire ou pour essais tels que « temporary permit to fly » ou « permit to fly for test ».
Dans ces cas, une autorisation individuelle est obtenue auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant de pouvoir survoler le territoire français.