Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. * 441-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le «. » est remplacé par « ; » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. » ;
2° L'article R. * 441-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :
a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. » ;
3° A l'article R. * 441-7, les mots : « est complet. » sont remplacés par les mots : « est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. » ;
4° L'article R. * 441-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. * 441-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-6 à R. 441-8 et au b de l'article R. 442-21. » ;
6° L'article R. * 442-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 442-1.-Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ;
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;
g) Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;
i) Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3 » ;
7° L'article R. * 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. * 442-2.-Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. » ;
8° L'intitulé de la section II du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Section II. ― Contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement » ;
9° L'article R. * 442-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet est situé à l'intérieur d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager, la demande est, le cas échéant, complétée par l'attestation de l'accord du lotisseur prévue par l'article R. 442-21. » ;
10° Au cinquième alinéa de l'article R. * 442-5, les mots : « travaux d'équipement » sont remplacés par les mots : « travaux d'aménagement » ;
11° L'intitulé de la section III du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Section III. ― Répartition de la surface constructible et du versement pour sous-densité entre les différents lots » ;
12° L'article R. * 442-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 442-10.-Pour les lotissements soumis à permis d'aménager, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. » ;
13° Il est inséré un article R. * 442-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 442-10-1.-Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot.
En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot. » ;
14° L'article R. * 442-11 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. » ;
15° L'article R. * 442-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 442-18.-Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :
a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;
b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ;
c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
16° L'intitulé de la section VI du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Section VI. ― Subdivisions de lots provenant d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager » ;
17° L'article R. * 442-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 442-21.-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf :
a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ;
b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation. » ;
18° L'intitulé de la section VII du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Section VII. ― Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements autorisés par un permis d'aménager ou une autorisation de lotir » ;
19° Il est inséré un article R. * 451-5 ainsi rédigé :
« Art. R. * 451-5.-Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. »