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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme)


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. * 431-5, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, le «. » est remplacé par « ; » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
« h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. » ;
2° L'article R. * 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 431-16.-Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ;
b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;
d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 ;
i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code » ;
3° A l'article R. * 431-19, les mots : « est complet. » sont remplacés par les mots : « est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. » ;
4° L'article R. * 431-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 431-22.-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11. » ;
5° Il est inséré un article R. * 431-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 431-22-1.-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :
a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé ;
b) De l'attestation de l'accord du lotisseur sur la subdivision de lots projetée, prévue par l'article R. 442-21. » ;
6° L'article R. * 431-24 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, sur le même terrain, » sont remplacés par les mots : «, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, » ;
b) Après le mot : « d'assiette, » sont insérés les mots : « comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, » ;
7° L'article R. * 431-35 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le «. » est remplacé par « ; » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. » ;
8° Le dernier alinéa de l'article R. * 431-36 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33.
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. »