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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme)


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. * 421-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par les mots : « secteur sauvegardé » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé » sont remplacés par les mots : « Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 » ;
d) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« j) Les terrasses ou plates-formes de plain-pied. » ;
2° L'article R. * 421-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par les mots : « secteurs sauvegardés » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Au septième alinéa de l'article R. * 421-17, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
4° Les alinéas 2 à 4 de l'article R. * 421-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les lotissements :
― qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ;
― ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; » ;
5° Il est inséré un article R. * 422-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 422-2-1.-Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2. » ;
6° L'article R. * 423-21 est abrogé ;
7° L'article R. * 423-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-25.-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural ;
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural.
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R. 423-24. » ;
8° L'article R. * 423-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-28.-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code. » ;
9° L'article R. * 423-29 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « n'est pas soumis à enquête publique ; » sont remplacés par les mots : « est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Trois mois dans les autres cas. » ;
10° Il est inséré un article R. * 423-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-37-1.-Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente. » ;
11° L'intitulé de la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Sous-section 2. ― Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction » ;
12° A l'article R. * 423-41, les mots : « à R. 423-37 » sont remplacés par les mots : « à R. 423-37-1 » ;
13° L'article R. * 423-44 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir. » ;
14° Il est inséré un article R. * 423-55 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-55.-Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet. » ;
15° A l'article R. * 423-59, les mots : « à R. 423-71 » sont remplacés par les mots : « à R. 423-71-1 » ;
16° L'article R. * 423-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :
a) Le permis est situé dans un secteur sauvegardé ;
b) Le permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. » ;
17° Il est inséré un article R. * 423-67-1 et un article R. * 423-67-2 ainsi rédigés :
« Art. R. * 423-67-1.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de quatre mois.
« Art. R. * 423-67-2.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois.
« En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé. » ;
18° Il est inséré un article R. * 423-69-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-69-1.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :
a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;
b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. » ;
19° Il est inséré un article R. * 423-71-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-71-1.-Les dispositions de l'article R. 423-59 ne s'appliquent pas lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement. » ;
20° L'article R. * 424-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. » ;
21° A l'article R. * 424-3, les mots : « dans le délai mentionné à l'article R. 423-67 » sont remplacés par les mots : « dans les délais mentionnés aux articles R. 423-67 et R. 423-67-1 » ;
22° L'article R. * 424-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales » ;
23° L'article R. * 424-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R. 421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. » ;
24° L'article R. * 425-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. »