Le code de l'urbanismeest ainsi modifié :
1° Il est inséré un article R. * 410-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 410-17-1.-A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. » ;
2° L'article R. * 410-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R. 410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès. »