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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé)


I. ― A titre transitoire pour l'année 2012, en l'absence du cahier des charges mentionné aux articles R. 1435-29 et R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations forfaitaires versées aux médecins au titre de leur participation à la permanence des soins ambulatoires peuvent donner lieu à un financement du fonds d'intervention régional selon les modalités prévues par l'article 4 de la convention médicale signée le 26 juillet 2011.
II. ― Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret, à l'exception des dispositions suivantes de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013 :
a) Les 2°, 4°, 5° et 6° du I ;
b) Les 2° à 7° du II ;
c) Les 1° à 5° du IV.