Le montant des aides à l'écriture et au développement versées, pour une œuvre déterminée, en application des articles 2 et 5, ne peut excéder 50 % des dépenses définitives d'écriture et de développement de l'œuvre.
Le montant des aides à la production versées, pour une œuvre déterminée, en application de l'article 2, ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de l'œuvre.
En outre, les aides versées en application du présent décret ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.