Le I de l'article 7 de l'arrêté du 19 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Le 2° est ainsi modifié :
A. ― Au b, l'alinéa : « ― le GHS 9624 lorsqu'une séance d'irradiation de contact endocavitaire (ZZNL066) a été réalisée ; » est remplacé par l'alinéa suivant : « ― le GHS 9623 lorsqu'une séance d'irradiation en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, avec ou sans synchronisation avec la respiration (ZZNL052, ZZNL058) a été réalisée ; ».
B. ― Au g, le dernier alinéa est supprimé.
C. ― Le p est supprimé. Cette disposition s'applique à compter de la date de publication de l'arrêté inscrivant les valves SAPIEN XT Transcatheter Heart Valve (THV) d'EDWARDS LIFESCIENCES SAS et COREVALVE de MEDTRONIC FRANCE SAS sur la liste définie à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
D. ― Après le t, il est ajouté un u et un v ainsi rédigés :
« u) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― dès lors que l'acte de prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par abord direct (JAFA013) ou l'acte de prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAFC003) a été réalisé, la production du GHM 11C031, 11C032, 11C033 ou 11C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 4149, 4150, 4151 ou 4152 ;
― dans les autres cas, la production du GHM 11C031, 11C032, 11C033 ou 11C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 4116, 4117, 4118 ou 4119.
v) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire (13C16J), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 4989 lorsque la patiente est prise en charge dans le cadre d'un don d'ovocyte (Z52.80) ;
― le GHS 4982 dans les autres cas. »
II. - Au 7°, les mots : « GHS 5822 » sont remplacés par les mots : « GHS 5903 ».
III. - Au 10°, l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2013 ».
IV. - Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 11° Lorsque la prise en charge de la patiente donne lieu à la production de l'un des GHM figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 12 et que le diagnostic établi correspond à un des diagnostics figurant sur la liste 2 de la même annexe, un supplément journalier dénommé "ante partum” (ANT) est facturé pour chaque journée de la période de l'ante partum, à l'exception des deux jours qui précèdent la date de l'accouchement.
12° La prise en charge d'un patient de moins de 18 ans pour une séance de radiothérapie donne lieu à la facturation d'un supplément au séjour dénommé "radiothérapie pédiatrique” (RAP) en sus d'un des GHS couvrant les prestations de séjour et de soins correspondant à une séance de radiothérapie de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 22 février 2008 susvisé. »