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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 février 2012 fixant les conditions d'application aux personnels civils titulaires et agents contractuels relevant de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 février 2012 fixant les conditions d'application aux personnels civils titulaires et agents contractuels relevant de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)


L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelle applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Groupe I : personnel classé dans les groupes 4, 5 et 6 d'indemnités de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
Groupe II : personnel classé dans les groupes 7 et 8 à 10 d'indemnités de résidence : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
Groupe III : personnel classé dans les groupes 11 et 12 d'indemnités de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.