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Article AUTONOME (Décret n° 2012-267 du 24 février 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 6 décembre 2002 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-267 du 24 février 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 6 décembre 2002 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan ci-après dénommés les Parties,
Désireux d'intensifier les relations d'amitié et d'entente mutuelles existant entre leurs institutions respectives,
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale,
Reconnaissant l'intérêt de développer la coopération et l'assistance technique entre les deux pays afin de lutter efficacement contre les différentes formes de la criminalité internationale,
Soucieux de mener une coopération efficace, notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuelle assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre la criminalité organisée ;
2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
3. La lutte contre le terrorisme international ;
4. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
5. La lutte contre la traite des êtres humains ;
6. La lutte contre le trafic d'organes, de tissus, de cellules et produits humains ;
7. La lutte contre l'immigration illégale et la criminalité y afférente ;
8. La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;
9. La lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identification ;
10. La lutte contre la criminalité informatique ;
11. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;
12. La lutte contre le trafic des véhicules volés ;
13. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
14. La police technique et scientifique ;
15. La formation des personnels.
Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres désignés responsables de l'exécution du présent Accord.


Article 2


1. L'ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale.
2. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
3. Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat.
Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.


Article 3


Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :
1. Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
2. Chaque Partie prend, à la demande de l'autre, des mesures policières si elles apparaissent nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord
3. Les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;
4. Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou objets et les informations relatives à ceux-ci ;
5. Les Parties échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;
6. Les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.


Article 4


Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
1. D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
2. D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
3. D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;
4. D'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.


Article 5


Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
1. Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;
2. Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.


Article 6


Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
1. La formation générale et spécialisée ;
2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
3. Le conseil technique ;
4. L'échange de documentation spécialisée ;
5. Si nécessaire, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.


Article 7


La coopération technique susceptible d'être mise en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. Le cas échéant, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.
La mise en œuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.
La Partie requérante assure à toutes les missions de la Partie requise le concours d'un interprète.


Article 8


Les Ministres concernés sont responsables de la bonne exécution du présent Accord.
A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différentes formes de coopération mentionnées dans le présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.


Article 9


En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
1. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;
2. La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
3. Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes et pour l'activité à laquelle ces données leur sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice ;
4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, dans le respect des législations internes des Parties, d'en obtenir communication
6. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
7. Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;
8. Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
9. En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites sans délai.


Article 10


Les Parties traitent confidentiellement les informations que la Partie d'origine considère comme telles.
Les matériels, échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord écrit de la Partie qui les a fournis.


Article 11


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.


Article 12


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
Chaque Partie peut suspendre l'application du présent Accord, en tout ou partie, par notification écrite adressée à l'autre avec un préavis de trois mois.
Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans le respect de la règle du parallélisme des formes.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française, tadjike et russe ; en cas de litige, seules les versions française et russe faisant foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Nicolas Sarkozy
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement de
la République du Tadjikistan :
Khairiddiu Abdurakhimov
Ministre de la sécurité