R É S O L U T I O N L E G.1 (82)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AUX LIMITES DE RESPONSABILITÉ PRÉVUES DANS LE PROTOCOLE DE 1992 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
LE COMITÉ JURIDIQUE, à sa quatre-vingt-deuxième session,
RAPPELANT l'article 33 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée la « Convention portant création de l'OMI »), qui a trait aux fonctions du Comité,
AYANT À L'ESPRIT l'article 36 de la Convention portant création de l'OMI, qui a trait aux procédures que doit suivre le Comité juridique lorsqu'il exerce des fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument,
RAPPELANT EN OUTRE l'article 15 du Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé le « Protocole CLC de 1992 »), qui a trait à la procédure de modification des limites de responsabilité prévues à l'article 6 (1) du Protocole CLC de 1992,
AYANT EXAMINÉ les amendements aux limites de responsabilité qui ont été proposés et diffusés conformément aux dispositions de l'article 15 (1) et (2) du Protocole CLC de 1992,
1. ADOPTE, conformément à l'article 15 (4) du Protocole CLC de 1992, les amendements aux limites de responsabilité prévues à l'article 6 (1) du Protocole CLC de 1992 qui figurent en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 15 (7) du Protocole CLC de 1992, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er mai 2002, à moins que, avant cette date, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants à la date de l'adoption de ces amendements (soit le 18 octobre 2000) n'aient notifié à l'Organisation qu'ils n'acceptent pas ces amendements ;
3. DÉCIDE EN OUTRE que, conformément à l'article 15 (8) du Protocole CLC de 1992, ces amendements, réputés avoir été acceptés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entreront en vigueur le 1er novembre 2003 ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément aux articles 15 (7) et 17 (2) v) du Protocole CLC de 1992, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des amendements qui y sont annexés à tous les Etats qui ont signé le Protocole CLC de 1992 ou y ont adhéré ; et
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui n'ont pas signé le Protocole CLC de 1992 ou n'y ont pas adhéré.
A N N E X E
AMENDEMENTS AUX LIMITES DE RESPONSABILITÉ PRÉVUES DANS LE PROTOCOLE DE 1992 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONLE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
L'article 6 (1) du Protocole CLC de 1992 est modifié comme suit :
― la référence à « 3 millions d'unités de compte » est remplacée par « 4 510 000 unités de compte » ;
― la référence à « 420 unités de compte » est remplacée par « 631 unités de comptes » ; et
― la référence à « 59,7 millions d'unités de compte » est remplacée par « 89 770 000 unités de compte ».