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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2012-38 du 14 février 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 25 mars 2012)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2012-38 du 14 février 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 25 mars 2012)


Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste de candidats.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.