Articles

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2012-38 du 14 février 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 25 mars 2012)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2012-38 du 14 février 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 25 mars 2012)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté d'insérer des éléments sonores ou musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître leur logo, leur emblème, ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.