Le point 2° du III de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que mentionnés au 3° de l'article 6, le test de dépistage reste obligatoire quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. En outre, ce test doit être réalisé dans les trente jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque. »