Le point 1° du I de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout boviné, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
― provient d'un troupeau officiellement indemne de brucellose ;
― est isolé dès sa livraison dans l'exploitation notamment si le résultat de l'un des tests de dépistages évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;
― est soumis, s'il est âgé de plus de vingt-quatre mois, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison dans l'exploitation de destination, à un test de dépistage de la brucellose avec résultat favorable consistant en :
― une EAT individuelle ou un ELISA individuel ou sur mélange de sérums obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif à l'ELISA ;
― une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT ;
Le boviné introduit peut cependant déroger à cette obligation de test de dépistage dans les conditions prévues au III du présent article. »