L'article R. 212-6 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-6.-Le nombre des sections des chambres régionales des comptes est fixé comme suit :
« Alsace : une section ;
« Aquitaine, Poitou-Charentes : quatre sections ;
« Auvergne, Rhône-Alpes : cinq sections ;
« Basse-Normandie, Haute-Normandie : deux sections ;
« Bourgogne, Franche-Comté : deux sections ;
« Bretagne : trois sections ;
« Centre, Limousin : trois sections ;
« Champagne-Ardenne, Lorraine : trois sections ;
« Guadeloupe : une section ;
« Guyane : une section ;
« Ile-de-France : huit sections ;
« Languedoc-Roussillon : deux sections ;
« Martinique : une section ;
« Midi-Pyrénées : deux sections ;
« Nord-Pas-de-Calais, Picardie : quatre sections ;
« Pays de la Loire : trois sections ;
« Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections. »