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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)


Le ministre chargé des transports met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.