Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)
Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)
Lorsque le conseil est consulté sur une disposition législative ou réglementaire, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.