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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)


Le conseil peut créer, en son sein, des groupes de travail composés de membres du conseil, dont l'un a la qualité de président, désignés par le président.
Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
Le président du groupe de travail rend compte au conseil des résultats de ses travaux. Il peut être assisté par un rapporteur. Les rapporteurs devant le conseil sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit parmi les agents de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilée, ou parmi les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de niveau équivalent.