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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)


L'avis d'une commission sur une affaire qui lui a été confiée en application du dernier alinéa de l'article 6 tient lieu d'avis du conseil.
Le président de chaque commission arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le président du conseil.