Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)
Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)
L'avis d'une commission sur une affaire qui lui a été confiée en application du dernier alinéa de l'article 6 tient lieu d'avis du conseil. Le président de chaque commission arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le président du conseil.