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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)


I. ― Le conseil comprend les formations suivantes :
1° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de personnes ;
2° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de marchandises.
II. ― Chaque commission est composée de membres des cinq collèges du conseil.
Le président et les membres de chacune des commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du président du conseil.
Le président du conseil est membre de droit de chacune des commissions. Il répartit entre les commissions les affaires qu'il leur confie.