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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - I. ― Les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs qui étaient classés, préalablement à leur reclassement prononcé en application de l'article 13, au 4e échelon de la classe normale du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et qui justifiaient de moins d'un an d'ancienneté dans cet échelon à cette même date, sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le présent décret, au 4e échelon de la classe normale de leur corps actuel avec une ancienneté conservée égale à 3/2 de l'ancienneté d'échelon acquise avant leur reclassement prononcé en application de l'article 13, majorée de six mois et augmentée de l'ancienneté acquise depuis l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les agents mentionnés au I ayant bénéficié d'un avancement à la classe supérieure de leur corps conservent le bénéfice de cet avancement de grade. Ils sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-248 du 22 février 2012 précité, dans ce grade d'avancement, en tenant compte des dispositions prévues au I, de la date à laquelle ils ont été promus et de l'ancienneté acquise dans leur grade d'avancement. »